keyboard_tab EIDAS 2014/0910 FR
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CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II
IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE
CHAPITRE III
SERVICES DE CONFIANCE
SECTION 1
Dispositions générales
SECTION 2
Contrôle
SECTION 3
Services de confiance qualifiés
SECTION 4
Signatures électroniques
SECTION 5
Cachets électroniques
SECTION 6
Horodatage électronique
SECTION 7
Services d’envoi recommandé électronique
SECTION 8
Authentification de site internet
CHAPITRE IV
DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES
CHAPITRE V
DÉLÉGATIONS DE POUVOIR ET DISPOSITIONS D’EXÉCUTION
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
- identification électronique
- moyen d’identification électronique
- données d’identification personnelle
- schéma d’identification électronique
- authentification
- partie utilisatrice
- organismes du secteur public
- organisme de droit public
- signataire
- signature électronique
- signature électronique avancée
- signature électronique qualifiée
- données de création de signature électronique
- certificat de signature électronique
- certificat qualifié de signature électronique
- service de confiance
- service de confiance qualifié
- organisme d’évaluation de la conformité
- prestataire de services de confiance
- prestataire de services de confiance qualifié
- produit
- dispositif de création de signature électronique
- dispositif de création de signature électronique qualifié
- créateur de cachet
- cachet électronique
- cachet électronique avancé
- cachet électronique qualifié
- données de création de cachet électronique
- certificat de cachet électronique
- certificat qualifié de cachet électronique
- dispositif de création de cachet électronique
- dispositif de création de cachet électronique qualifié
- horodatage électronique
- horodatage électronique qualifié
- document électronique
- service d’envoi recommandé électronique
- service d’envoi recommandé électronique qualifié
- données de validation
- validation
- services 15
- confiance 14
- prestataires 12
- qualifiés 9
- contrôle 8
- paragraphe 7
- conformité 7
- l’organe 7
- qualifié 7
- négligence 4
- prestataire_de_services_de_confiance 4
- présent 4
- règlement 4
- données 4
- visés 4
- d’évaluation 4
- dommages 4
- fournissent 3
- intentionnellement 3
- règles 3
- protection 3
- qu’ils 3
- limites 3
- manquement 3
- article 3
- statut 3
- caractère 3
- sans 3
- préjudice 3
- informe 3
- l’article 3
- peut 3
- personnel 3
- l’utilisation 3
- dans 3
- exigences 3
- qu’il 2
- moins 2
- été 2
- lorsque 2
- organismes 2
- d’exécution 2
- leurs 2
- retrait 2
- remplissent 2
- service 2
- peuvent 2
- être 2
- confirmer 2
- les 2
Article 5
Protection et traitement des données à caractère personnel
1. Le traitement de données à caractère personnel est effectué conformément à la directive 95/46/CE.
2. sans préjudice de l’effet juridique donné aux pseudonymes au titre du droit national, l’utilisation de pseudonymes dans les transactions électroniques n’est pas interdite.
CHAPITRE II
IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE
Article 13
Responsabilité et charge de la preuve
1. sans préjudice du paragraphe 2, les prestataires de services de confiance sont responsables des dommages causés intentionnellement ou par négligence à toute personne physique ou morale en raison d’un manquement aux obligations prévues par le présent règlement.
Il incombe à la personne physique ou morale qui invoque les dommages visés au premier alinéa de prouver que le prestataire_de_services_de_confiance non qualifié a agi intentionnellement ou par négligence.
Un prestataire_de_services_de_confiance qualifié est présumé avoir agi intentionnellement ou par négligence, à moins qu’il ne prouve que les dommages visés au premier alinéa ont été causés sans intention ni négligence de sa part.
2. Lorsque les prestataires de services de confiance informent dûment leurs clients au préalable des limites qui existent à l’utilisation des services qu’ils fournissent et que ces limites peuvent être reconnues par des tiers, les prestataires de services de confiance ne peuvent être tenus responsables des dommages découlant de l’utilisation des services au-delà des limites indiquées.
3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent conformément aux règles nationales en matière de responsabilité.
Article 20
Contrôle des prestataires de services de confiance qualifiés
1. Les prestataires de services de confiance qualifiés font l’objet, au moins tous les vingt-quatre mois, d’un audit effectué à leurs frais par un organisme_d’évaluation_de_la_conformité. Le but de l’audit est de confirmer que les prestataires de services de confiance qualifiés et les services de confiance qualifiés qu’ils fournissent remplissent les exigences fixées par le présent règlement. Les prestataires de services de confiance qualifiés transmettent le rapport d’évaluation de la conformité à l’organe de contrôle dans un délai de trois jours ouvrables qui suivent sa réception.
2. sans préjudice du paragraphe 1, l’organe de contrôle peut à tout moment, soumettre les prestataires de services de confiance qualifiés à un audit ou demander à un organisme_d’évaluation_de_la_conformité de procéder à une évaluation de la conformité des prestataires de services de confiance qualifiés, aux frais de ces prestataires de services de confiance, afin de confirmer que les prestataires et les services de confiance qualifiés qu’ils fournissent remplissent les exigences fixées par le présent règlement. L’organe de contrôle informe les autorités chargées de la protection des données des résultats de ses audits lorsqu’il apparaît que les règles en matière de protection des données à caractère personnel ont été violées.
3. Lorsque l’organe de contrôle exige du prestataire_de_services_de_confiance qualifié qu’il corrige un manquement aux exigences prévues par le présent règlement et que le prestataire n’agit pas en conséquence, et le cas échéant dans un délai fixé par l’organe de contrôle, l’organe de contrôle, tenant compte, en particulier, de l’ampleur, de la durée et des conséquences de ce manquement, peut retirer à ce prestataire ou au service affecté le statut qualifié et informe l’organisme visé à l’article 22, paragraphe 3, aux fins de la mise à jour des listes de confiance visées à l’article 22, paragraphe 1. L’organe de contrôle informe le prestataire_de_services_de_confiance qualifié du retrait de son statut qualifié ou du retrait du statut qualifié du service concerné.
4. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes suivantes:
a) | accréditation des organismes d’évaluation de la conformité et rapports d’évaluation de la conformité visés au paragraphe 1; |
b) | règles d’audit en fonction desquelles les organismes d’évaluation de la conformité procéderont à leur évaluation de la conformité des prestataires de services de confiance qualifiés visés au paragraphe 1. |
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.
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